Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
36.1.À compter du 1er janvier 2014, un participant actif, à l’exception de celui visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, doit verser au fonds de stabilisation une cotisation de stabilisation, laquelle est retenue par l’employeur à cette fin sur son traitement admissible.
Le taux de cette cotisation, applicable sur le traitement admissible du participant, doit correspondre à la somme des taux suivants :
la cotisation de stabilisation minimale à la charge des participants, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale admissible, et déterminée en application des articles 9 et 10 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (L.R.Q., chapitre S-2.1.1), et ce, à compter du 30 novembre 2014, soit la date de prise d’effet de l’entente intervenue entre la Ville et le syndicat en application de cette loi;
la différence positive, s’il en est une, entre 9 % et la somme des taux suivants :
a)le taux de cotisation salariale déterminé conformément à l’article 32.1;
b)le taux de cotisation de stabilisation minimale déterminé conformément au paragraphe 1°;
c)le taux de cotisation pour droits résiduels applicable à ce participant conformément à l’article 138.2.
Dans le cas où un rapport, transmis au Comité de retraite et portant sur une évaluation actuarielle du régime postérieure au 31 décembre 2013, établit que le taux de la cotisation de stabilisation versée par les participants doit être modifié, le comité transmet à chaque participant un avis indiquant le nouveau taux de cotisation de stabilisation ainsi que la date de sa prise d’effet. Une copie de cet avis est transmise à Retraite Québec.
La modification du taux prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport sur l’évaluation actuarielle qui la justifie doit être transmis à la Retraite Québec en application de l’article 119 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.